4. Le dentiste qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger du dentiste une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
Le dentiste visé au paragraphe 4 ou 5 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme ou de l’établissement, selon le cas, attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession. Le dentiste doit également confirmer par écrit, selon le cas, qu’il est à son service exclusif, qu’il y poursuit à plein temps des études de 2e ou de 3e cycle ou qu’il y effectue un stage.
OPQ 2020-385Décision OPQ 2020-385, a. 4.